Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
3. Celui qui a l’intention d’entreprendre un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement doit déposer un avis écrit au ministre, conformément à l’article 31.2 de la Loi, qui doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’initiateur du projet et de son représentant, le cas échéant;
2°  le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  si l’initiateur du projet est une municipalité, une copie certifiée d’une résolution du conseil municipal ou une copie d’un règlement autorisant le mandataire à signer l’avis de projet;
4°  lorsque l’initiateur du projet a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la conception de tout ou partie du projet, les noms et coordonnées de ceux-ci ainsi qu’une brève description de leurs mandats;
5°  une description sommaire du projet et des variantes de réalisation;
6°  les objectifs et la justification du projet;
7°  une description du site visé par le projet, dont les principales caractéristiques du milieu touché, incluant un plan de localisation;
8°  une brève description des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés sur le milieu récepteur;
9°  un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;
10°  le cas échéant, un résumé des activités connexes projetées;
11°  le cas échéant, les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public réalisées dans le cadre de la conception du projet, dont celles réalisées spécifiquement auprès des communautés autochtones concernées, de même que les préoccupations soulevées et leur incidence dans la conception du projet;
12°  les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public envisagées par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, dont celles envisagées auprès des communautés autochtones concernées.
L’avis de projet doit également préciser si le projet est susceptible d’entraîner, pour chacune de ses phases de réalisation, l’émission de gaz à effet de serre et, dans l’affirmative, lesquels.
D. 287-2018, a. 3.
En vig.: 2018-03-23
3. Celui qui a l’intention d’entreprendre un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement doit déposer un avis écrit au ministre, conformément à l’article 31.2 de la Loi, qui doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’initiateur du projet et de son représentant, le cas échéant;
2°  le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  si l’initiateur du projet est une municipalité, une copie certifiée d’une résolution du conseil municipal ou une copie d’un règlement autorisant le mandataire à signer l’avis de projet;
4°  lorsque l’initiateur du projet a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la conception de tout ou partie du projet, les noms et coordonnées de ceux-ci ainsi qu’une brève description de leurs mandats;
5°  une description sommaire du projet et des variantes de réalisation;
6°  les objectifs et la justification du projet;
7°  une description du site visé par le projet, dont les principales caractéristiques du milieu touché, incluant un plan de localisation;
8°  une brève description des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés sur le milieu récepteur;
9°  un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;
10°  le cas échéant, un résumé des activités connexes projetées;
11°  le cas échéant, les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public réalisées dans le cadre de la conception du projet, dont celles réalisées spécifiquement auprès des communautés autochtones concernées, de même que les préoccupations soulevées et leur incidence dans la conception du projet;
12°  les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public envisagées par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, dont celles envisagées auprès des communautés autochtones concernées.
L’avis de projet doit également préciser si le projet est susceptible d’entraîner, pour chacune de ses phases de réalisation, l’émission de gaz à effet de serre et, dans l’affirmative, lesquels.
D. 287-2018, a. 3.